Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D614-9

Article en vigueur depuis le 17 septembre 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Définitions transversales relatives à l'activité et aux surfaces agricoles
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023
  5. Section 1 : Dispositions générales relatives à la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune
  6. Sous-section 1 : Définitions transversales
  7. Paragraphe 2 : Définitions transversales relatives à l'activité et aux surfaces agricoles
IdentifiantLEGIARTI000054843858
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D614-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 17 septembre 2026)Légifrance →

1. Pour l'application des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune, est considéré comme hectare admissible toute surface qui est utilisée aux fins d'une activité agricole ou essentiellement aux fins d'une activité agricole ou qui répond aux conditions mentionnées au b paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 entre le 1er janvier et le 31 juillet de l'année au cours de laquelle l'aide est demandée, et qui est à la disposition de l'agriculteur à la date limite de dépôt des demandes d'aide de l'année de la déclaration.

2. Sont regardés comme hectare admissible les espaces en sol nu à l'intérieur d'un îlot, destinés à la circulation normale et habituelle des engins agricoles.

3. Sur les terres arables, les stockages temporaires liés à l'activité agricole ne remettent pas en cause l'admissibilité de la surface en emprise sur la parcelle si leur présence est constatée avant l'implantation ou après la récolte de la culture principale.

4. Sur les terres arables ou en cultures permanentes, la surface est admissible si la densité maximale d'arbres d'essence forestière disséminés n'excède pas cent arbres par hectare.

5. Sont regardées comme hectare admissible les surfaces utilisées pour la production de chanvre dont les variétés sont inscrites au catalogue commun des espèces de plantes avant la date fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette date ne peut être postérieure à la date limite de dépôt mentionnée à l'article D. 614-36.

6. Est considéré comme étant à la disposition de l'agriculteur tout hectare qu'il exploite comme propriétaire ou avec l'accord de celui-ci.

7. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de vérification de l'activité agricole en dehors de la période du 1er janvier au 31 juillet ainsi que les conditions dans lesquelles en cas de doute sur le titre auquel l'agriculteur exploite les terres, il lui est demandé d'en justifier. Le même arrêté fixe les conditions dans lesquelles les parcelles, utilisées pour des activités autres qu'agricoles, peuvent, compte tenu de l'intensité, de la nature, de la période et de la durée de ces activités, être regardées comme utilisées essentiellement aux fins d'activités agricoles.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054843858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.