Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D614-90

Article en vigueur depuis le 9 mai 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Mesures de soutien couplé aux productions végétales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023
  5. Section 2 : Aides dans le cadre du plan stratégique national de la politique agricole commune
  6. Sous-section 1 : Aides directes sous la forme de paiement couplés
  7. Paragraphe 2 : Mesures de soutien couplé aux productions végétales
IdentifiantLEGIARTI000054059578
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D614-90 du Code rural et de la pêche maritime (version du 9 mai 2026)Légifrance →

1. Le montant de l'aide tient compte de la surface admissible de l'exploitation déclarée dans le cadre de la demande mentionnée à l'article D. 614-36 et du respect des conditions de son octroi.

2. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, le montant de l'aide mentionnée au 14° de l'article D. 614-71 est déterminé dans les conditions fixées par l'article D. 323-52.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054059578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.