Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 2015 au 19 mai 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 5 : Agriculteur actif
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre V : Aides de la politique agricole commune
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 5 : Agriculteur actif
IdentifiantLEGIARTI000031310697
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D615-18 du Code rural et de la pêche maritime (version du 15 octobre 2015)Légifrance →
1. I. - Pour l'application du b du 2 de l'article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, des activités agricoles sont considérées comme non négligeables si les recettes qui en sont issues représentent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 639/2014 du 11 mars 2014, une part des recettes totales supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2. II. - En application du 3 de l'article 13 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 du 11 mars 2014 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles il peut être considéré que l'activité agricole est la principale activité ou l'objet social du demandeur.
3. III. - Le montant maximal de paiements directs perçus l'année précédente mentionné au 4 de l'article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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