RattachementSous-section 3 : Paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre V : Aides de la politique agricole commune pour la programmation ayant débuté en 2014
Section 2 : Paiements découplés
Sous-section 3 : Paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000031475911
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D615-35 du Code rural et de la pêche maritime (version du 15 novembre 2015)Légifrance →
1. I.-Le ratio des prairies permanentes mentionné au 2 de l'article 45 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 est fixé par le ministre chargé de l'agriculture au niveau régional.
2. II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les cas dans lesquels, en application du 1 de l'article 44 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014, un agriculteur doit obtenir une autorisation individuelle de retournement avant de convertir une prairie permanente ainsi que les critères et conditions auxquels est subordonnée l'obtention de cette autorisation.
3. III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les situations dans lesquelles, en application du 2 de l'article 44 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014, un agriculteur est tenu de reconvertir des prairies permanentes. Cet arrêté définit, notamment, les catégories d'agriculteurs soumis à cette obligation, les surfaces qui peuvent en être exclues ainsi que les règles permettant de s'assurer que les prairies permanentes ne sont plus reconverties.
Aller plus loin
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