Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D615-61

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 4 : Suites des contrôles.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre V : Aides de la politique agricole commune pour la programmation ayant débuté en 2014
  5. Section 4 : Conditionnalité des aides de la politique agricole commune
  6. Sous-section 4 : Suites des contrôles.
IdentifiantLEGIARTI000032716485
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D615-61 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental des territoires et de la mer ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt recueille, sous l'autorité du préfet, les observations de l'agriculteur sur les cas de non-conformité constatés à l'occasion des contrôles effectués et sur le taux de réduction susceptible d'en résulter.

2. Il transmet aux organismes payeurs la liste des cas de non-conformité qui entraînent une réduction des paiements directs en application de la présente section, et le taux de cette réduction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032716485, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.