Article transféré, en vigueur du 28 janvier 2012 au 29 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementChapitre VIII : Assistance en matière de recouvrement international
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre VIII : Assistance en matière de recouvrement international
IdentifiantLEGIARTI000025203884
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D618-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 janvier 2012)Légifrance →
1. I. ― L'organisme payeur compétent vérifie que la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires qui lui est adressée par l'Etat membre requérant est accompagnée de l'instrument uniformisé mentionné au V de l'article L. 612-4.
2. II. ― Conformément à l'article 15 du règlement mentionné à l'article D. 618-1, cette demande contient une déclaration certifiant que les conditions prévues aux articles L. 612-3 et L. 612-4 pour l'engagement de la procédure d'assistance mutuelle sont remplies. Elle peut être aussi accompagnée d'autres documents relatifs à la créance concernée, émanant de l'Etat membre requérant.
3. III. ― La demande de prise de mesures conservatoires est accompagnée, le cas échéant, du document établi par l'autorité requérante et l'autorisant conformément à sa législation à prendre des mesures conservatoires ainsi que de tout autre document relatif à la créance concernée.