Article transféré, en vigueur du 28 janvier 2012 au 29 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementChapitre VIII : Assistance en matière de recouvrement international
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre VIII : Assistance en matière de recouvrement international
IdentifiantLEGIARTI000025203890
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D618-12 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 janvier 2012)Légifrance →
1. I. ― L'Etat requérant informe sans délai l'organisme payeur compétent de toute modification intervenant dans sa demande de recouvrement et lui en communique les motifs.
2. Si cette modification fait suite à une décision de justice portant sur les contestations mentionnées au I de l'article D. 618-11 rendue dans l'Etat membre requérant, cette décision doit être jointe à la demande de modification accompagnée d'un nouvel instrument uniformisé.
3. L'organisme payeur compétent poursuit le recouvrement sur la base de ce nouvel instrument.
4. Toutefois, les procédures de recouvrement ou les mesures conservatoires prises par l'organisme payeur compétent sur le fondement de l'instrument uniformisé original peuvent être poursuivies sur la base du nouvel instrument uniformisé.
5. Le nouvel instrument uniformisé remplit les conditions prévues au V de l'article L. 612-4 et comporte les éléments mentionnés à l'article D. 618-9.
6. II. ― L'Etat requérant informe sans délai l'organisme payeur compétent du retrait de sa demande de recouvrement et lui en communique les motifs.