Article transféré, en vigueur du 28 janvier 2012 au 29 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementChapitre VIII : Assistance en matière de recouvrement international
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre VIII : Assistance en matière de recouvrement international
IdentifiantLEGIARTI000025203893
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D618-13 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 janvier 2012)Légifrance →
1. L'autorité requérante et l'autorité requise s'informent mutuellement de toute mesure qui conformément au XI de l'article L. 612-4 interrompt, suspend ou prolonge le délai de prescription de la créance pour laquelle le recouvrement ou les mesures conservatoires ont été demandées ou qui est susceptible de produire un tel effet.