Article transféré, en vigueur du 28 janvier 2012 au 29 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementChapitre VIII : Assistance en matière de recouvrement international
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre VIII : Assistance en matière de recouvrement international
IdentifiantLEGIARTI000025203878
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D618-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 janvier 2012)Légifrance →
1. L'organisme payeur compétent peut octroyer un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné de la dette. Il en informe l'Etat membre requérant.
2. Les intérêts perçus du fait des délais de paiement éventuellement octroyés ou du paiement échelonné autorisé ou ceux perçus pour tout retard de paiement sont transférés à l'Etat membre requérant.