Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D621-12

Article en vigueur depuis le 22 avril 2022.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Les conseils spécialisés.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre II : Les organismes d'intervention
  4. Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer(FranceAgriMer).
  5. Section 2 : Organisation nationale et fonctionnement.
  6. Sous-section 1 : Les instances collégiales de l'établissement
  7. Paragraphe 2 : Les conseils spécialisés.
IdentifiantLEGIARTI000045629232
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D621-12 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2022)Légifrance →

1. I.-Le conseil spécialisé “ ruminants ” comprend, outre son président et son vice-président :

2. 1° Cinq représentants de l'Etat et de ses établissements publics :

3. a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

4. b) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

5. c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;

6. d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

7. e) Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou son représentant ;

8. 2° Huit personnalités représentant la production agricole choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 ;

9. 3° Trois personnalités représentant les produits sous signe officiels de la qualité et de l'origine, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

10. 4° Deux personnalités représentant les organisations économiques de producteurs hors secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

11. 5° Onze personnalités représentant la transformation et la commercialisation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

12. 6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;

13. 7° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

14. 8° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

15. 9° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

16. 10° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.

17. II.-Assistent aux séances à titre consultatif :

18. 1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;

19. 2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;

20. 3° Un représentant de Chambres d'agriculture France.

21. Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2012, ce texte figurait à l'article R621-12 (décret n° 2012-972 du 20 août 2012, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045629232, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.