Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D621-13

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2017 au 1er juin 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Les conseils spécialisés.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre II : Les organismes d'intervention
  4. Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer(FranceAgriMer).
  5. Section 2 : Organisation nationale et fonctionnement.
  6. Sous-section 1 : Les conseils.
  7. Paragraphe 2 : Les conseils spécialisés.
IdentifiantLEGIARTI000036458544
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D621-13 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2017)Légifrance →

1. Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au i de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

2. 1° Trois représentants de l'Etat :

3. a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;

4. b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

5. c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

6. 2° Huit personnalités représentant les producteurs, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

7. 3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

8. 4° Cinq personnalités représentant les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

9. 5° Deux personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

10. 6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

11. 7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation ;

12. 8° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.

13. Le représentant du ministre chargé de l'industrie assiste avec voix consultative aux travaux du conseil.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2012, ce texte figurait à l'article R621-13 (décret n° 2012-972 du 20 août 2012, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036458544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.