Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D621-14

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2017 au 1er juin 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Les conseils spécialisés.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre II : Les organismes d'intervention
  4. Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer(FranceAgriMer).
  5. Section 2 : Organisation nationale et fonctionnement.
  6. Sous-section 1 : Les conseils.
  7. Paragraphe 2 : Les conseils spécialisés.
IdentifiantLEGIARTI000036458538
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D621-14 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2017)Légifrance →

1. Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au e de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

2. 1° Trois représentants de l'Etat :

3. a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;

4. b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

5. c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

6. 2° Dix personnalités représentant la production agricole dont neuf choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

7. 3° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont trois au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;

8. 4° Quatre personnalités représentant l'industrie de transformation, nommées après avis du ministre chargé de l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;

9. 5° Cinq personnalités représentant le commerce, nommées après avis du ministre chargé du commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;

10. 6° Trois personnalités représentant les salariés de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

11. 7° Deux personnalités représentant les consommateurs, nommées sur proposition du ministre chargé de la consommation ;

12. 8° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.

13. Les représentants du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la santé ainsi que des personnalités qualifiées représentant les économies régionales assistent avec voix consultative aux travaux du conseil.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2012, ce texte figurait à l'article R621-14 (décret n° 2012-972 du 20 août 2012, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036458538, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.