1. I. - Le conseil spécialisé “produits de la pêche et aquaculture” comprend, outre son président et son vice-président :
2. 1° Cinq représentants de l'Etat :
3. a) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture au ministère chargé de la pêche ou son représentant ;
4. b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
5. c) Le directeur général des outre-mer au ministère chargé des outre-mer ou son représentant ;
6. d) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
7. e) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
8. 2° Une personnalité représentant la profession piscicole ;
9. 3° Une personnalité représentant la pêche professionnelle en eau douce ;
10. 4° Deux personnalités représentant la profession conchylicole ;
11. 5° Sept personnalités représentant les organisations de producteurs dont un représentant les organisations de producteurs aquacoles ;
12. 6° Cinq personnalités représentant les marins et les armateurs à la pêche, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;
13. 7° Trois personnalités représentant le mareyage ;
14. 8° Trois personnalités représentant le commerce ;
15. 9° Trois personnalités représentant l'industrie de transformation ;
16. 10° Une personnalité représentant les ports de pêche et les halles à marée ;
17. 11° Une personnalité représentant les salariés de la filière ;
18. 12° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
19. 13° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.
20. Les personnes mentionnées aux 2° à 10° sont choisies parmi celles proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
21. La personne mentionnée au 11° est choisie parmi celles proposées par les organisations syndicales les plus représentatives.
22. II. - Assistent aux séances du conseil, à titre consultatif :
23. 1° Cinq représentants des organismes mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-6 et d'organisations à composition interprofessionnelle, dont :
24. a) Deux représentants pour la pêche maritime ;
25. b) Un représentant pour la conchyliculture ;
26. c) Un représentant pour le secteur piscicole ;
27. d) Un représentant pour les macroalgues, microalgues et cyanobactéries ;
28. 2° Un représentant d'un organisme de recherche spécialisé dans l'économie maritime ;
29. 3° Un représentant d'une association de protection de l'environnement habilitée au niveau national en application de l'article L. 141-3 du code de l'environnement active dans la protection de la ressource halieutique et des milieux marins et d'eau douce ;
30. 4° Un représentant des pôles de compétitivité œuvrant dans le domaine des produits aquatiques.
31. Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de la pêche ; celles mentionnées au 1° du présent II le sont sur proposition des organisations qu'elles représentent.