1. Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au j de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
2. 1° Quatre représentants de l'Etat :
3. a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
4. b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
5. c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
6. d) Le délégué général à l'outre-mer au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ou son représentant ;
7. 2° Sept personnalités représentant les producteurs, proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 ;
8. 3° Six personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives dont :
9. a) Trois représentants des fabricants de sucre de métropole ;
10. b) Un représentant des fabricants de sucre de Guadeloupe, de Martinique ou de La Réunion ;
11. c) Un représentant des fabricants d'alcool éthylique d'origine agricole ;
12. d) Un représentant des fabricants d'isoglucose et sirop d'inuline ;
13. 4° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
14. 5° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation ;
15. 6° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.