Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D621-18

Article en vigueur depuis le 22 avril 2022.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Les conseils spécialisés.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre II : Les organismes d'intervention
  4. Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer(FranceAgriMer).
  5. Section 2 : Organisation nationale et fonctionnement.
  6. Sous-section 1 : Les instances collégiales de l'établissement
  7. Paragraphe 2 : Les conseils spécialisés.
IdentifiantLEGIARTI000045629229
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D621-18 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2022)Légifrance →

1. I.-Le conseil spécialisé “ vin et cidre ” comprend, outre son président et son vice-président :

2. 1° Cinq représentants de l'Etat :

3. a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

4. b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;

5. c) Le directeur général des douanes et droits indirects au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;

6. d) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

7. e) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

8. 2° Deux personnalités représentant les comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposées par l'établissement ;

9. 3° Neuf personnalités représentant la production agricole, dont huit choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant la production en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

10. 4° Neuf personnalités représentant la transformation et la commercialisation dont :

11. a) Deux personnalités représentant le négoce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

12. b) Deux personnalités représentant les exportateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

13. c) Deux personnalités représentant la transformation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

14. d) Une personnalité représentant les distilleries, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

15. e) Deux personnalités représentant le commerce et la distribution choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

16. 5° Vingt personnalités proposées par les conseils de bassin viticole en leur sein en application de l'article D. 665-16-2, à raison :

17. a) D'une personnalité par bassin choisie parmi les professionnels du secteur de la production ;

18. b) D'une personnalité par bassin choisie parmi les professionnels du secteur du négoce ;

19. 6° Une personnalité représentant le secteur coopératif agricole choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

20. 7° Une personnalité représentant les viticulteurs indépendants, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

21. 8° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

22. 9° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

23. 10° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.

24. II.-Assistent aux séances à titre consultatif :

25. 1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national ou association nationale d'organisations interprofessionnelles reconnues des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;

26. 2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;

27. 3° Un représentant de Chambres d'agriculture France.

28. Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2012, ce texte figurait à l'article R621-18 (décret n° 2012-972 du 20 août 2012, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045629229, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.