Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D621-21

Article en vigueur depuis le 1er juin 2019.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 4 : Dispositions communes.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre II : Les organismes d'intervention
  4. Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer(FranceAgriMer).
  5. Section 2 : Organisation nationale et fonctionnement.
  6. Sous-section 1 : Les instances collégiales de l'établissement
  7. Paragraphe 4 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000038598852
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D621-21 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juin 2019)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'agriculture ou, pour les commissions thématiques interfilières, le directeur général peut désigner des personnalités qualifiées pour assister les différentes instances, avec voix consultative.

2. Le président de chaque instance peut appeler des experts à participer aux travaux de cette instance pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2012, ce texte figurait à l'article R621-21 (décret n° 2012-972 du 20 août 2012, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038598852, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.