Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D621-24

Article en vigueur depuis le 1er juin 2019.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 4 : Dispositions communes.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre II : Les organismes d'intervention
  4. Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer(FranceAgriMer).
  5. Section 2 : Organisation nationale et fonctionnement.
  6. Sous-section 1 : Les instances collégiales de l'établissement
  7. Paragraphe 4 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000038598846
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D621-24 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juin 2019)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an.

2. Les autres instances se réunissent sur convocation de leur président.

3. La convocation d'une instance est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par l'un des ministres représentés au sein de cette instance.

4. Le directeur général, le contrôleur budgétaire désigné auprès de l'établissement et l'agent comptable assistent de droit aux séances.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2012, ce texte figurait à l'article R621-24 (décret n° 2012-972 du 20 août 2012, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038598846, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.