Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer(FranceAgriMer).
Section 2 : Organisation nationale et fonctionnement.
Sous-section 1 : Les instances collégiales de l'établissement
Paragraphe 4 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000038598846
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D621-24 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juin 2019)Légifrance →
1. Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an.
2. Les autres instances se réunissent sur convocation de leur président.
3. La convocation d'une instance est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par l'un des ministres représentés au sein de cette instance.
4. Le directeur général, le contrôleur budgétaire désigné auprès de l'établissement et l'agent comptable assistent de droit aux séances.