Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer(FranceAgriMer).
Section 2 : Organisation nationale et fonctionnement.
Sous-section 1 : Les instances collégiales de l'établissement
Paragraphe 4 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000038598840
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D621-26 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juin 2019)Légifrance →
1. Les délibérations du conseil d'administration sur le règlement intérieur ainsi que les décisions du directeur général de l'établissement soumises à l'avis du conseil d'administration ou d'un conseil spécialisé sont exécutoires après leur approbation par le ministre chargé de l'agriculture.
2. Cette approbation est donnée conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget si le représentant de ce ministre au conseil d'administration le demande.
3. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
4. Toutefois, pour les opérations effectuées au titre de la réglementation européenne, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités de tutelle, de la délibération et des documents correspondant.