1. Le système d'information de l'établissement doit garantir la traçabilité de tous les engagements notifiés jusqu'au bénéficiaire final, notamment celle des autorisations d'engagement notifiées à l'établissement par l'Etat.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D621-47
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Régime financier et comptable.
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre II : Les organismes d'intervention
- Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer(FranceAgriMer).
- Section 3 : Régime financier et comptable.
IdentifiantLEGIARTI000026619102
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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