Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D621-7

Article en vigueur depuis le 22 avril 2022.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Le conseil d'administration et le conseil d'orientation permanent
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre II : Les organismes d'intervention
  4. Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer(FranceAgriMer).
  5. Section 2 : Organisation nationale et fonctionnement.
  6. Sous-section 1 : Les instances collégiales de l'établissement
  7. Paragraphe 1 : Le conseil d'administration et le conseil d'orientation permanent
IdentifiantLEGIARTI000045629255
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D621-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2022)Légifrance →

1. I.-Le conseil d'administration de l'Etablissement national de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) comprend, outre son président, vingt-deux membres :

2. 1° Quatre représentants de l'Etat :

3. a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

4. b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

5. c) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture au ministère chargé de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ;

6. d) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

7. 2° Le président de Chambres d'agriculture France ou son représentant ;

8. 3° Cinq personnalités représentant la production agricole choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 ;

9. 4° Deux personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

10. 5° Trois personnalités représentant les industries agroalimentaires choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

11. 6° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

12. 7° Une personnalité représentant le commerce et la distribution, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

13. 8° Une personnalité représentant les salariés des filières, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives ;

14. 9° Un député et un sénateur, conformément à l'article L. 621-5, désignés par leur assemblée ;

15. 10° Un représentant des régions nommé sur proposition de l'association Régions de France ;

16. 11° Une personnalité représentant la production du secteur de la pêche et de l'aquaculture, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale représentatives ;

17. II.-Assistent aux séances, à titre consultatif, deux personnalités représentant le personnel de l'établissement choisies parmi les représentants des organisations syndicales les plus représentatives au comité technique de l'établissement.

18. III.-Les membres mentionnés aux 3° à 8° et 10° et 11° du I et et les personnalités mentionnées au II sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2012, ce texte figurait à l'article R621-7 (décret n° 2012-972 du 20 août 2012, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045629255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.