Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D621-70

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2006 au 1er avril 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Organisation.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre II : Les organismes d'intervention
  4. Chapitre Ier : Les offices d'intervention
  5. Section 3 : Dispositions particulières à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures
  6. Sous-section 3 : Comités régionaux et interrégionaux des céréales
  7. Paragraphe 1 : Organisation.
IdentifiantLEGIARTI000006594477
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D621-70 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2006)Légifrance →

1. Un membre du comité régional ou interrégional des céréales peut se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

2. Le comité ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.

3. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.

4. Lorsque deux scrutins successifs n'ont pas permis de dégager la majorité requise, il est procédé à un troisième scrutin au terme duquel la décision est acquise à la majorité relative.

5. En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006594477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.