Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D621-76

Article transféré, en vigueur du 15 mai 2007 au 26 mars 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Agrément des collecteurs
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre II : Les organismes d'intervention
  4. Chapitre Ier : Les offices d'intervention
  5. Section 3 : Dispositions particulières à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures
  6. Sous-section 4 : Régime de la collecte
  7. Paragraphe 1 : Dispositions applicables à la collecte des céréales
  8. Sous-paragraphe 1 : Agrément des collecteurs
IdentifiantLEGIARTI000006594501
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D621-76 du Code rural et de la pêche maritime (version du 15 mai 2007)Légifrance →

1. L'agrément comme collecteur est subordonné aux conditions suivantes :

2. I. - En ce qui concerne les personnes physiques :

3. 1° Justifier de leur qualité de commerçant, par leur inscription au registre du commerce ou par tout document de portée équivalente émis par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ;

4. 2° Avoir leur domicile en France ou dans la Communauté européenne ;

5. 3° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, de l'une des sanctions mentionnées à l'article D. 621-82.

6. II. - En ce qui concerne les personnes morales :

7. 1° Etre constituées conformément à la réglementation française ou à celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ;

8. 2° Avoir en France ou dans la Communauté européenne leur siège statutaire ou leur administration centrale, ou leur principal établissement ;

9. 3° Justifier de leur qualité de commerçant par leur inscription au registre du commerce ou par tout document de portée équivalente émis par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ;

10. 4° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, de l'une des sanctions mentionnées à l'article D. 621-82.

11. Les personnes physiques ou morales établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne sont exemptées de la production des pièces visées aux paragraphes I et II dès lors qu'elles les ont déjà fournies pour l'exercice de l'activité de collecteurs de céréales dans cet Etat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 mars 2009 (décret n° 2009-319 du 20 mars 2009, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D666-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006594501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.