Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D621-8

Article en vigueur depuis le 22 avril 2022.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Les conseils spécialisés.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre II : Les organismes d'intervention
  4. Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer(FranceAgriMer).
  5. Section 2 : Organisation nationale et fonctionnement.
  6. Sous-section 1 : Les instances collégiales de l'établissement
  7. Paragraphe 2 : Les conseils spécialisés.
IdentifiantLEGIARTI000045629252
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D621-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2022)Légifrance →

1. I.-Le conseil spécialisé “ grandes cultures ” comprend, outre son président et son vice-président :

2. 1° Quatre représentants de l'Etat :

3. a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

4. b) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

5. c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;

6. d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

7. 2° Dix-huit personnalités représentant la production agricole, dont dix-sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

8. 3° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

9. 4° Dix-neuf personnalités représentant la transformation et la distribution, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

10. 5° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

11. 6° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

12. 7° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.

13. II.-Assistent aux séances à titre consultatif :

14. 1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;

15. 2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;

16. 3° Un représentant de Chambres d'agriculture France.

17. Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2012, ce texte figurait à l'article R621-8 (décret n° 2012-972 du 20 août 2012, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045629252, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.