Article transféré, en vigueur du 15 mai 2007 au 26 mars 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-paragraphe 3 : Sanctions
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre II : Les organismes d'intervention
Chapitre Ier : Les offices d'intervention
Section 3 : Dispositions particulières à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures
Sous-section 4 : Régime de la collecte
Paragraphe 1 : Dispositions applicables à la collecte des céréales
Sous-paragraphe 3 : Sanctions
IdentifiantLEGIARTI000006594533
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D621-83 du Code rural et de la pêche maritime (version du 15 mai 2007)Légifrance →
1. Indépendamment des sanctions prévues à l'article L. 621-33, l'inobservation par les collecteurs agréés des obligations qui leur incombent en vertu des dispositions des articles D. 621-75 à D. 621-81 peut, après que les intéressés aient été mis à même de présenter leurs observations, entraîner :
2. - la suspension de l'agrément pendant une durée maximale de six mois ;
3. - le retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l'article D. 621-82.
4. La suspension ou le retrait est prononcé par l'autorité qui a accordé l'agrément. La décision de suspension de l'agrément doit être motivée. Elle emporte l'interdiction provisoire de livrer et d'acheter des céréales.
5. Les décisions de suspension ou de retrait peuvent faire l'objet d'un recours devant le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures dans les conditions mentionnées à l'article D. 621-77.