Article transféré, en vigueur du 1er juin 2006 au 26 mars 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 2 : Aval de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre II : Les organismes d'intervention
Chapitre Ier : Les offices d'intervention
Section 3 : Dispositions particulières à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures
Sous-section 4 : Régime de la collecte
Paragraphe 2 : Aval de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
IdentifiantLEGIARTI000006594554
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D621-90 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juin 2006)Légifrance →
1. L'Office national interprofessionnel des grandes cultures ne peut donner son aval aux effets créés par des négociants en grains que dans la mesure où lesdits effets auront été au préalable avalisés par une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 515-4 à L. 515-12 du code monétaire et financier.
2. La société de caution mutuelle prévue au premier alinéa doit être constituée entre les seuls négociants en grains agréés et limiter ses garanties financières aux opérations portant sur les céréales métropolitaines achetées directement par ses membres aux agriculteurs.
3. Le montant total des effets avalisés par cette société ne peut dépasser la limite fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui peut donner délégation à cet effet au directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.