1. Lorsque les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 procèdent au contrôle de l'identification et de l'enregistrement des animaux en vue du paiement des primes mentionnées à l'article 57 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004, ils transmettent leurs constatations au directeur départemental des services vétérinaires et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, qui décident des suites à donner à ces contrôles.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D622-50-1
Article transféré, en vigueur du 1er avril 2009 au 29 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : Contrôles.
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre II : Les organismes d'intervention
- Chapitre II : Coordination et contrôle.
- Section 4 : Contrôles.
IdentifiantLEGIARTI000020470588
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 29 décembre 2017 (décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017, art. 19) : il est aujourd'hui l'article R622-7.
Aller plus loin
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