Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D622-50-1

Article transféré, en vigueur du 1er avril 2009 au 29 décembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : Contrôles.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre II : Les organismes d'intervention
  4. Chapitre II : Coordination et contrôle.
  5. Section 4 : Contrôles.
IdentifiantLEGIARTI000020470588
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D622-50-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er avril 2009)Légifrance →

1. Lorsque les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 procèdent au contrôle de l'identification et de l'enregistrement des animaux en vue du paiement des primes mentionnées à l'article 57 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004, ils transmettent leurs constatations au directeur départemental des services vétérinaires et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, qui décident des suites à donner à ces contrôles.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 29 décembre 2017 (décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017, art. 19) : il est aujourd'hui l'article R622-7.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020470588, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.