Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D631-4-1

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles
  4. Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture
  5. Section 1 : Le règlement des litiges
  6. Sous-section 2 : Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles
  7. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054367086
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D631-4-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 2 juillet 2026)Légifrance →

1. Les filières pour lesquelles la saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles mentionné à l'article L. 631-28-1 n'est pas obligatoire en cas d'échec de la médiation prévue à l'article L. 631-28 sont :

2. 1° La filière céréalière ;

3. 2° La filière des semences et plants ;

4. 3° La filières des oléagineux et des plantes riches en protéines (protéagineux, légumes secs luzerne deshydratée) à l'exclusion de la filière oléicole ;

5. 4° La filière des fruits et légumes frais ;

6. 5° La filière des bananes dessert vendues à l'état frais ;

7. 6° La filière des pommes de terre vendues à l'état frais.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054367086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.