Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D641-20

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 7 janvier 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre IV : La valorisation des produits agricoles ou alimentaires
  4. Chapitre Ier : Les appellations d'origine
  5. Section 2 : Procédure de reconnaissance
  6. Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'agrément des produits laitiers et de certains produits agro-alimentaires
  7. Paragraphe 3 : Agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
IdentifiantLEGIARTI000006594972
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D641-20 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Les exploitations mentionnées à l'article D. 641-19 doivent, avant le 31 mars de chaque année, déclarer leur production auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité en souscrivant une déclaration de récolte comportant :

2. 1° Les surfaces des vergers dont la production est susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée ;

3. 2° La production totale ;

4. 3° La production susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ;

5. 4° Pour les oléiculteurs vendant leur production à un transformateur, les quantités, le nom et l'adresse de chaque transformateur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006594972, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.