Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D641-20-2

Article en vigueur depuis le 7 mai 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux demandes déposées en France.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
  4. Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine
  5. Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine
  6. Sous-section 2 : L'appellation d'origine, l'indication géographique et la spécialité traditionnelle garantie
  7. Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux demandes déposées en France.
IdentifiantLEGIARTI000034616695
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D641-20-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 mai 2017)Légifrance →

1. En application de l'article L. 642-4, une modification temporaire d'une condition de production d'un cahier des charges d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une spécialité traditionnelle garantie est soumise pour adoption au comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité et est approuvée par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation et, le cas échéant, du budget, publié au Journal officiel de la République française.

2. Les modifications mentionnées au premier alinéa sont communiquées à la Commission européenne dans les conditions fixées par le règlement délégué (UE) n° 664/2014 de la Commission du 18 décembre 2013.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034616695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.