Article abrogé, en vigueur du 6 décembre 2006 au 1er juillet 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 1 : Dispositions particulières aux vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre IV : La valorisation des produits agricoles ou alimentaires
Chapitre Ier : Les appellations d'origine
Section 5 : Dispositions particulières au secteur du vin et des eaux-de-vie
Sous-section 2 : Conditions de production et de rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée
Paragraphe 1 : Dispositions particulières aux vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
IdentifiantLEGIARTI000006595162
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D641-82 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 décembre 2006)Légifrance →
1. Pour chaque appellation d'origine contrôlée, une charge maximale moyenne à la parcelle de vigne, exprimée en kilogrammes par hectare, est fixée dans le décret correspondant après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
2. Lorsque l'irrigation est possible en application du II de l'article D. 641-89-1 (1), la charge maximale moyenne à l'hectare d'une parcelle irriguée correspond au rendement de base fixé dans le décret de définition de l'appellation d'origine contrôlée concernée, affecté d'un rapport de 130 kilogrammes de raisins pour 1 hectolitre de vin, ou du rapport prévu dans le décret de définition de l'appellation d'origine contrôlée concernée lorsque ce dernier est plus restrictif.
Nota : (1) : Une erreur matérielle s'est glissée dans la rédaction de l'article D. 641-82. Il faut lire D. 641-89-2 et non D. 641-89-1 comme il est écrit. Décret 2007-30 du 5 janvier 2007 art. 5 : Le contrôle des conditions de production des vins est assuré sur la base des dispositions des articles D641-71 à D641-119 dans leur rédaction antérieure au présent décret au plus tard au 1er juillet 2008.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juillet 2008.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.