Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 5 novembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 1 : Dispositions particulières aux vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre IV : La valorisation des produits agricoles ou alimentaires
Chapitre Ier : Les appellations d'origine
Section 5 : Dispositions particulières au secteur du vin et des eaux-de-vie
Sous-section 2 : Conditions de production et de rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée
Paragraphe 1 : Dispositions particulières aux vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
IdentifiantLEGIARTI000006595166
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D641-84 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →
1. Si les services de l'Institut national des appellations d'origine, dans le cadre prévu à l'article D. 641-83, constatent qu'une parcelle n'a pas été totalement vendangée, ces services notifient au viticulteur que cette parcelle ne peut être prise en compte dans la déclaration de récolte dans l'appellation d'origine contrôlée concernée.
2. Copie de cette décision est transmise à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
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