RattachementSection 1 : Dispositions communes aux conditions de contrôle.
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Chapitre IV : Dispositions particulières appellations d'origine.
Section 1 : Dispositions communes aux conditions de contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000034628868
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D644-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 mai 2017)Légifrance →
1. I. ― Tout opérateur dont les produits revendiqués en appellation d'origine font l'objet d'un prélèvement d'échantillons dans le cadre du contrôle des produits prévu à l'article L. 641-5 est tenu de conserver en l'état les produits auxquels se rapporte ledit prélèvement jusqu'aux résultats de ce contrôle, à l'exception des produits prêts à être mis à la consommation.
2. II. ― Les dispositions visées au I, éventuellement complétées de dispositions spécifiques, sont mises en application selon les modalités fixées dans le cahier des charges de chaque appellation et dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection qui y est associé.
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