Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2010 au 7 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 3 : Dispositions applicables aux vins à appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure.
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux conditions de production pour le secteur des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine.
Section 3 : Dispositions applicables aux vins à appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure.
IdentifiantLEGIARTI000023125510
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D645-27 du Code rural et de la pêche maritime (version du 25 novembre 2010)Légifrance →
1. La délivrance des labels des vins délimités de qualité supérieure est confiée, sous le contrôle de l'Institut national de l'origine et de la qualité, au syndicat de défense de chacune des appellations.
2. Un règlement intérieur, élaboré par la Fédération nationale des appellations d'origine vin délimité de qualité supérieure et approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité, détermine la procédure à suivre pour la délivrance et le renouvellement des labels.
3. Les modèles des labels et des vignettes qui leur correspondent sont annexés à ce règlement.