1. Le syndicat de défense désigné à l'article R. 644-45 peut, à titre temporaire ou définitif, se voir interdire la délivrance des labels au cas où il enfreindrait les dispositions des articles R. 644-43 à R. 644-45. Cette sanction ne peut être prononcée qu'après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité et consultation de la Fédération nationale des appellations d'origine vin délimité de qualité supérieure.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D645-28
Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2010 au 7 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Dispositions applicables aux vins à appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure.
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
- Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux conditions de production pour le secteur des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine.
- Section 3 : Dispositions applicables aux vins à appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure.
IdentifiantLEGIARTI000023125503
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 25 novembre 2010, ce texte figurait à l'article R644-46 (décret n° 2010-1438 du 22 novembre 2010, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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