1. Un animal ou un produit cité à l'article D. 653-106, originaire d'un pays tiers et en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne doit, pour circuler sur le territoire national, avoir subi le contrôle zootechnique prévu à l'article 1er de la directive n° 90/425/ CEE du Conseil du 26 juin 1990 modifiée, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, et être accompagné jusqu'à sa destination sur le territoire national d'une copie du certificat généalogique et zootechnique délivré par le pays tiers d'origine et visé par les autorités ayant réalisé, à son entrée dans l'Union européenne, le contrôle prévu par la directive 94/28/ CEE du Conseil du 23 juin 1994 fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D653-111
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2017 au 22 mai 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 8 : Conditions zootechniques et généalogiques applicables aux importations en provenance de pays tiers.
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre V : Les productions animales
- Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage
- Section 8 : Conditions zootechniques et généalogiques applicables aux importations en provenance de pays tiers.
IdentifiantLEGIARTI000036457508
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 23 décembre 2006, ce texte figurait à l'article R*653-120 (décret n° 2006-1662 du 21 décembre 2006, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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