Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 8 : Conditions zootechniques et généalogiques applicables aux importations en provenance de pays tiers.
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre V : Les productions animales
Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage
Section 8 : Conditions zootechniques et généalogiques applicables aux importations en provenance de pays tiers.
IdentifiantLEGIARTI000006596229
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D653-113 du Code rural et de la pêche maritime (version du 23 décembre 2006)Légifrance →
1. Indépendamment des dispositions prévues à l'article D. 653-112, le sperme importé sur le territoire français doit être livré, aux fins de stockage, à un centre d'insémination artificielle agréé.
2. Indépendamment des dispositions prévues à l'article D. 653-112, les ovules et embryons importés sur le territoire français doivent être livrés, aux fins de stockage, à un centre d'insémination artificielle agréé ou à une équipe agréée, pour le transfert embryonnaire ou la production d'embryons.