Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D653-28-2

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2017 au 30 juin 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Le Haras national du Pin
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre V : Les productions animales
  4. Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage
  5. Section 4 : Les organismes nationaux
  6. Sous-section 2 : Organismes relatifs aux équidés
  7. Paragraphe 2 : Le Haras national du Pin
IdentifiantLEGIARTI000036457552
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D653-28-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2017)Légifrance →

1. L'établissement est administré par un conseil d'administration.

2. I.-Le conseil d'administration comprend dix-huit membres ainsi répartis :

3. 1° Six représentants de l'Etat :

4. a) Un désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;

5. b) Un désigné par le ministre chargé des sports ;

6. c) Un désigné par le ministre chargé de la culture ;

7. d) Un désigné par le ministre chargé du budget ;

8. e) Le président du conseil d'administration de l'Institut français du cheval et de l'équitation ou son représentant ;

9. f) Le représentant de l'Etat dans la région Normandie.

10. Les membres mentionnés aux a à d sont nommés par arrêté du ministre intéressé ;

11. 2° Dix représentants des collectivités territoriales :

12. a) Cinq désignés par le conseil régional de Normandie ;

13. b) Cinq désignés par le conseil départemental de l'Orne ;

14. Ces représentants sont désignés par leur assemblée délibérante respective.

15. 3° Deux représentants du personnel de l'établissement ou du personnel mis à sa disposition, élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

16. Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

17. II-Le président du conseil d'administration est élu par ce dernier parmi les représentants des collectivités territoriales. Son mandat est d'une durée de trois ans renouvelable. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le représentant de l'Etat dans la région préside les séances du conseil d'administration. Il assure l'intérim de la présidence en cas de vacance. Dans ce cas, il convoque le conseil d'administration dans les trois mois pour la désignation du nouveau président.

18. Le président est responsable, dans le cadre des orientations et programmes arrêtés par le conseil d'administration, de la politique générale de l'établissement. Il veille à l'accomplissement de ses missions et à la coordination de ses actions avec celles des organismes intervenant dans son domaine de compétence.

19. Il peut proposer au directeur de l'établissement, sous réserve des autorisations nécessaires du conseil d'administration, la conclusion des transactions et la passation de tous les actes, contrats et marchés, sous réserve pour lui d'agir dans le cadre des programmes de l'établissement et dans la limite des crédits ouverts par ses budgets.

20. III.-Le représentant de l'Etat dans le département de l'Orne assiste aux séances du conseil d'administration en qualité de commissaire du Gouvernement avec voix consultative. En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé par le secrétaire général de la préfecture de l'Orne.

21. IV.-Le directeur de l'Institut français du cheval et de l'équitation ou son représentant participe, sans voix délibérative, au conseil d'administration de l'établissement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036457552, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.