Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D653-28-5

Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 2015 au 30 juin 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Le Haras national du Pin
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre V : Les productions animales
  4. Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage
  5. Section 4 : Les organismes nationaux
  6. Sous-section 2 : Organismes relatifs aux équidés
  7. Paragraphe 2 : Le Haras national du Pin
IdentifiantLEGIARTI000030831495
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D653-28-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 4 juillet 2015)Légifrance →

1. Le conseil d'administration détermine les grandes orientations de l'établissement. Il règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

2. Les délibérations portent notamment sur les objets suivants :

3. 1° Les orientations de la politique de l'établissement ainsi que les programmes généraux d'activités et d'investissements et l'organisation générale de l'établissement ;

4. 2° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;

5. 3° Le budget et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;

6. 4° Les dépôts de marque, brevets et de tout titre de propriété intellectuelle ;

7. 5° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;

8. 6° Le règlement général de l'établissement et le règlement intérieur du conseil d'administration ;

9. 7° Les redevances pour services rendus par l'établissement ;

10. 8° Les acquisitions, mises à bail et aliénations d'immeubles ;

11. 9° Le rapport annuel d'activité et le rapport annuel de comptabilité analytique ;

12. 10° L'acceptation ou le refus des produits du mécénat, des dons et legs ;

13. 11° Les actions en justice ;

14. 12° Les transactions ainsi que, en cas de litiges nés de l'exécution des contrats ou marchés avec des organismes étrangers, le recours à l'arbitrage ;

15. 13° La création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique, à des syndicats mixtes ou à des sociétés d'économie mixte ainsi qu'à des associations.

16. 14° Toutes questions se rapportant à l'objet de l'établissement qui lui sont soumises par le ministre chargé de sa tutelle.

17. Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre de l'agriculture. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont approuvées dans les mêmes conditions.

18. Le conseil d'administration peut, dans les conditions et limites qu'il détermine, déléguer à son président tout ou partie de ses attributions, à l'exception de celles prévues aux 1°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8°, 12° et 13°.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030831495, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.