Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 2015 au 30 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 2 : Le Haras national du Pin
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre V : Les productions animales
Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage
Section 4 : Les organismes nationaux
Sous-section 2 : Organismes relatifs aux équidés
Paragraphe 2 : Le Haras national du Pin
IdentifiantLEGIARTI000030831577
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D653-28-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 4 juillet 2015)Légifrance →
1. Le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature au directeur qui est autorisé à la subdéléguer.
2. Le directeur de l'établissement ne peut être membre du conseil d'administration.
3. Il dirige l'action de l'établissement public. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement dans les limites qu'il détermine.
4. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions que celles prévues pour sa nomination.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.