Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D653-28-7

Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 2015 au 30 juin 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Le Haras national du Pin
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre V : Les productions animales
  4. Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage
  5. Section 4 : Les organismes nationaux
  6. Sous-section 2 : Organismes relatifs aux équidés
  7. Paragraphe 2 : Le Haras national du Pin
IdentifiantLEGIARTI000030831577
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D653-28-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 4 juillet 2015)Légifrance →

1. Le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature au directeur qui est autorisé à la subdéléguer.

2. Le directeur de l'établissement ne peut être membre du conseil d'administration.

3. Il dirige l'action de l'établissement public. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement dans les limites qu'il détermine.

4. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions que celles prévues pour sa nomination.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030831577, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.