Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D653-28-9

Article abrogé, en vigueur du 1er août 2019 au 30 juin 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Le Haras national du Pin
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre V : Les productions animales
  4. Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage
  5. Section 4 : Les organismes nationaux
  6. Sous-section 2 : Organismes relatifs aux équidés
  7. Paragraphe 2 : Le Haras national du Pin
IdentifiantLEGIARTI000038905574
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D653-28-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er août 2019)Légifrance →

1. Le budget de l'établissement comprend :

2. A.-En recettes :

3. 1° Les subventions de l'Etat et celles en provenance des fonds européens ;

4. 2° Les participations financières des collectivités locales, des établissements publics ou toutes autres personnes publiques ou privées ;

5. 3° Les produits liés aux événements sportifs, touristiques ou culturels organisés par l'établissement ;

6. 4° Les produits de publications et actions de formations ;

7. 5° La rémunération des services rendus ;

8. 6° Les produits de dons et legs ;

9. 7° Les marques, brevet et dérivés ;

10. 8° Les produits des redevances et contributions ;

11. 9° Les produits de l'aliénation des biens meubles et immeubles ;

12. 10° Les produits de publications et actions de formation ;

13. 11° Les sommes reçues au titre de la formation professionnelle les produits financiers relevant du placement de ses fonds ;

14. 12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements, à l'exception des emprunts.

15. B.-En dépenses :

16. 1° Les frais de personnel à la charge de l'établissement ;

17. 2° Les frais de fonctionnement ;

18. 3° Les dépenses d'investissement, dont les dépenses immobilières de gros-entretien-renouvellement ;

19. 4° Toutes autres dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

20. Il peut être institué dans l'établissement une régie de recettes et une régie d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038905574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.