Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2007 au 22 mai 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 1 : Dispositions communes aux ruminants, porcins et carnivores domestiques
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre V : Les productions animales
Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage
Section 4 : Les organismes nationaux
Sous-section 4 : Les organismes de sélection
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux ruminants, porcins et carnivores domestiques
IdentifiantLEGIARTI000006596194
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D653-31-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 mai 2007)Légifrance →
1. Un organisme de sélection agréé peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un organisme tiers.
2. Il conclut avec ce dernier une convention garantissant le respect des obligations qui lui sont imposées par le présent code et par son cahier des charges.
3. L'organisme de sélection déléguant conserve la responsabilité de l'exécution des missions déléguées.
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