Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2017 au 22 mai 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 1 : Dispositions communes aux ruminants, porcins et carnivores domestiques
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre V : Les productions animales
Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage
Section 4 : Les organismes nationaux
Sous-section 4 : Les organismes de sélection
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux ruminants, porcins et carnivores domestiques
IdentifiantLEGIARTI000036457547
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D653-32 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2017)Légifrance →
1. Un même organisme de sélection peut être agréé pour la gestion de plusieurs races ou populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides, même d'espèces différentes.
2. Cet agrément ne peut être accordé qu'aux organismes dotés de la personnalité morale ayant leur siège social en France et disposant d'un statut et d'un règlement intérieur assurant une représentation équilibrée des différents partenaires intéressés ainsi que des sources de financement adaptées aux missions, tenant une comptabilité analytique permettant d'identifier les recettes et les dépenses relevant des missions pour lesquelles ils sont agréés et satisfaisant aux contrôles du ministère chargé de l'agriculture.
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