Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2007 au 22 mai 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 1 : Dispositions communes aux ruminants, porcins et carnivores domestiques
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre V : Les productions animales
Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage
Section 4 : Les organismes nationaux
Sous-section 4 : Les organismes de sélection
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux ruminants, porcins et carnivores domestiques
IdentifiantLEGIARTI000006596198
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D653-32-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 mai 2007)Légifrance →
1. I.-Pour être agréé, un organisme de sélection de l'espèce porcine doit, outre les obligations prévues à l'article D. 653-32 :
2. -disposer d'un calendrier de mise en place des populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides et de leur développement, et avoir défini les modalités de tenue de la liste des élevages qui les exploitent et des effectifs de reproducteurs femelles qui y sont détenus ;
3. -tenir un livre généalogique ou un registre zootechnique pour chaque population animale sélectionnée ou type génétique hybride qu'il détient ;
4. -mettre en oeuvre un système de collecte de données de contrôle des performances et de calcul des valeurs génétiques des animaux.
5. II.-Le maintien de l'agrément des organismes de sélection agréés pour un type génétique porcin est subordonné à leur participation à un test sur les caractères des produits terminaux afin de fournir aux éleveurs une information fiable.
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