Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2007 au 22 mai 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 1 : Dispositions communes aux ruminants, porcins et carnivores domestiques
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre V : Les productions animales
Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage
Section 4 : Les organismes nationaux
Sous-section 4 : Les organismes de sélection
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux ruminants, porcins et carnivores domestiques
IdentifiantLEGIARTI000006596200
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D653-34 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 mai 2007)Légifrance →
1. Lorsqu'il existe déjà un organisme de sélection agréé pour une ou plusieurs races ou une ou plusieurs populations animales sélectionnées, l'agrément peut ne pas être accordé à un nouvel organisme ou à une nouvelle organisation pour les mêmes races ou populations animales sélectionnées, si cet organisme ou cette organisation mettent en péril la conservation de ces dernières ou s'ils compromettent le programme d'amélioration génétique d'un organisme de sélection agréé.
2. Lorsqu'un organisme de sélection envisage une cessation partielle ou totale d'activité, il doit en informer le ministre chargé de l'agriculture six mois auparavant. L'information précise les races, populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides concernés, ainsi que les motifs de cette cessation d'activité.
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