1. Seuls les organismes de sélection agréés ou leurs unions peuvent bénéficier de concours financiers de l'Etat pour les missions qui leur sont confiées à l'article D. 653-31, ainsi que pour les actions de promotion d'une race ou population animale sélectionnée française.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D653-34-1
Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2007 au 22 mai 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux ruminants, porcins et carnivores domestiques
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre V : Les productions animales
- Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage
- Section 4 : Les organismes nationaux
- Sous-section 4 : Les organismes de sélection
- Paragraphe 1 : Dispositions communes aux ruminants, porcins et carnivores domestiques
IdentifiantLEGIARTI000006596203
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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