1. Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture peuvent définir, sur proposition de l'organisme de sélection agréé, la nature des renseignements relatifs à la valeur génétique d'un reproducteur ou d'un ensemble de reproducteurs ou de leur matériel de reproduction devant figurer sur les documents officiels délivrés par l'organisme de sélection.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D653-35
Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2007 au 22 mai 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux ruminants, porcins et carnivores domestiques
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre V : Les productions animales
- Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage
- Section 4 : Les organismes nationaux
- Sous-section 4 : Les organismes de sélection
- Paragraphe 1 : Dispositions communes aux ruminants, porcins et carnivores domestiques
IdentifiantLEGIARTI000006596202
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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