Article abrogé, en vigueur du 17 avril 2016 au 22 mai 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 2 : Dispositions spécifiques aux équidés
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre V : Les productions animales
Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage
Section 4 : Les organismes nationaux
Sous-section 4 : Les organismes de sélection
Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux équidés
IdentifiantLEGIARTI000032409856
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D653-36-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 17 avril 2016)Légifrance →
1. Un organisme de sélection agréé peut confier à un organisme tiers, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions prévues au 3° et au 4° du III de l'article D. 653-36.
2. Il conclut avec cet organisme tiers une convention garantissant le respect des obligations qui lui sont imposées par le présent code et par son cahier des charges.
3. L'organisme de sélection délégant conserve la responsabilité de l'exécution des missions déléguées.
4. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la liste des clauses obligatoires de la convention.
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