Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D653-36-1

Article abrogé, en vigueur du 17 avril 2016 au 22 mai 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux équidés
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre V : Les productions animales
  4. Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage
  5. Section 4 : Les organismes nationaux
  6. Sous-section 4 : Les organismes de sélection
  7. Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux équidés
IdentifiantLEGIARTI000032409856
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D653-36-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 17 avril 2016)Légifrance →

1. Un organisme de sélection agréé peut confier à un organisme tiers, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions prévues au 3° et au 4° du III de l'article D. 653-36.

2. Il conclut avec cet organisme tiers une convention garantissant le respect des obligations qui lui sont imposées par le présent code et par son cahier des charges.

3. L'organisme de sélection délégant conserve la responsabilité de l'exécution des missions déléguées.

4. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la liste des clauses obligatoires de la convention.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032409856, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.