Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D653-37

Article abrogé, en vigueur du 17 avril 2016 au 22 mai 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux équidés
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre V : Les productions animales
  4. Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage
  5. Section 4 : Les organismes nationaux
  6. Sous-section 4 : Les organismes de sélection
  7. Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux équidés
IdentifiantLEGIARTI000032409981
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D653-37 du Code rural et de la pêche maritime (version du 17 avril 2016)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'agriculture agrée les organismes de sélection pour une durée de deux ans, lors de la délivrance de l'agrément initial, et de cinq ans en cas de renouvellement.

2. Cet agrément ne peut être accordé qu'aux personnes morales ayant leur siège social en France, disposant d'un statut prévoyant notamment l'absence de discrimination entre les éleveurs, tenant une comptabilité analytique permettant d'identifier les recettes et les dépenses relevant des missions pour lesquelles elles sont agréées et répondant aux conditions prévues par la réglementation européenne.

3. L'Institut français du cheval et de l'équitation est chargé du contrôle du respect des conditions d'agrément de l'organisme pendant la durée de l'agrément. Les résultats de ce contrôle sont transmis au ministre chargé de l'agriculture.

4. L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque l'organisme agréé ne satisfait pas aux conditions prescrites ci-dessus, aux dispositions du second alinéa de l'article D. 653-39, ou lorsque son fonctionnement s'avère défectueux à la suite de contrôles.

5. Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois. La décision de suspension ou de retrait désigne l'organisme chargé d'assurer la continuité des missions.

6. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, si nécessaire, les modalités d'application du présent article.

Numérotation : Avant le 17 avril 2016, ce texte figurait à l'article R653-37 (décret n° 2016-471 du 14 avril 2016, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032409981, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.