Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D653-38

Article abrogé, en vigueur du 17 avril 2016 au 22 mai 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux équidés
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre V : Les productions animales
  4. Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage
  5. Section 4 : Les organismes nationaux
  6. Sous-section 4 : Les organismes de sélection
  7. Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux équidés
IdentifiantLEGIARTI000032410005
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D653-38 du Code rural et de la pêche maritime (version du 17 avril 2016)Légifrance →

1. Pour créer ou tenir un livre généalogique d'une race, un organisme de sélection doit justifier, dès la présentation de sa demande d'agrément, du respect des conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 653-37 dont celle d'un effectif suffisant de la population d'équidés concernés.

2. Le livre généalogique peut comprendre une section supplémentaire.

3. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles est apprécié l'effectif suffisant d'animaux.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032410005, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.