Article abrogé, en vigueur du 17 avril 2016 au 22 mai 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 2 : Dispositions spécifiques aux équidés
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre V : Les productions animales
Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage
Section 4 : Les organismes nationaux
Sous-section 4 : Les organismes de sélection
Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux équidés
IdentifiantLEGIARTI000032410005
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D653-38 du Code rural et de la pêche maritime (version du 17 avril 2016)Légifrance →
1. Pour créer ou tenir un livre généalogique d'une race, un organisme de sélection doit justifier, dès la présentation de sa demande d'agrément, du respect des conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 653-37 dont celle d'un effectif suffisant de la population d'équidés concernés.
2. Le livre généalogique peut comprendre une section supplémentaire.
3. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles est apprécié l'effectif suffisant d'animaux.
Aller plus loin
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