1. Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, pour chaque espèce, filière de production et, éventuellement, par race, les modalités selon lesquelles les établissements de l'élevage effectuent l'enregistrement et la certification de la parenté et notamment les procédés, matériels et méthodes à mettre en oeuvre. Ces arrêtés précisent si nécessaire les modalités selon lesquelles les détenteurs d'animaux, d'une part, les professionnels concourant à l'identification, à la reproduction et à l'amélioration génétique, d'autre part, communiquent à l'établissement les informations nécessaires à ses missions.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D653-50
Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux cheptels bovin, ovin et caprin
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre V : Les productions animales
- Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage
- Section 6 : Les enregistrements zootechniques
- Sous-section 1 : L'enregistrement et la certification de la parenté des ruminants
- Paragraphe 1 : Dispositions communes aux cheptels bovin, ovin et caprin
IdentifiantLEGIARTI000006596208
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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